search-form-close
Réserve militaire : les catégories de réservistes concernées

Réserve militaire : les catégories de réservistes concernées

L’Algérie s’est dotée officiellement d’une Loi relative à la réserve militaire qui est entrée en vigueur après sa publication au Journal officiel.

« La réserve a pour mission de renforcer les rangs de l’Armée nationale populaire en vue de faire face aux menaces intérieures et extérieures, conformément à la Constitution et à la législation en vigueur », énonce d’emblée l’article 3 de cette loi.

L’article 4 définit deux catégories qui peuvent être rappelées sous les drapeaux, sur décision du président de la République. La première catégorie englobe les « militaires de carrière et les militaires contractuels, tous grades confondus, admis à la cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire et rendus à la vie civile ».

La seconde catégorie concerne les « militaires du service national, tous grades confondus, ayant satisfait à leurs obligations vis-à-vis du service national, admis à la cessation définitive d’activité et rendus à la vie civile. »

Dans son article 5, la Loi relative à la réserve militaire définit ceux qui ne peuvent pas être rappelés sous les drapeaux en cas de besoin. Trois catégories de militaires ne peuvent être intégrées dans la réserve de l’ANP.

La première concerne les « militaires de carrière et les militaires contractuels radiés des rangs de l’Armée nationale populaire, selon les cas prévus par le statut général des personnels militaires susvisés ».

La deuxième catégorie d’exclus englobe les « militaires de carrière et les militaires contractuels, qui sont admis à une cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire pour raison médicale, s’agissant de ceux reconnus, définitivement, inaptes au service armé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur régissant l’aptitude médicale au service, au sein de l’ANP ».

Dans quels cas les réservistes peuvent être rappelés

Enfin, les « militaires du service national incorporés reconnus, définitivement, inaptes au service armé avant terme de la durée légale du service national, après décision de cessation définitive d’activité », sont exclus du versement dans la réserve militaire, selon le même article.

La durée de la réserve pour les militaires issus du service national est fixée à 25 années, à compter de la date de cessation définitive d’activité (Article 7).

Pour les militaires de carrière et les militaires contractuels, cette durée est « variable à compter de la date de cessation définitive de servir dans les rangs de l’ANP, selon l’âge et le grade dans la hiérarchie militaire générale, sans que cette durée ne dépasse 25 années. »

L’article 8 de cette loi définit trois types de réserve militaire : la réserve disponible, la première réserve et la deuxième réserve. « La réserve disponible est fixée à 5 ans. Elle est consécutive à la cessation définitive d’activité pour les militaires de carrière et les militaires contractuels et les militaires du service national, versés dans la réserve », selon le même article.

Les militaires de la réserve peuvent être rappelés sous les drapeaux dans deux cas. « En temps de paix, dans le cadre de la formation et de l’entretien de la réserve, pour des périodes ne dépassant pas, au maximum, trente jours par an. »

Le second cas où l’ANP peut faire appel aux militaires de réserve, c’est « lors de la mobilisation générale ou partielle selon les  situations exceptionnelles précisées par la Constitution, le début et la durée sont définis par le décret présidentiel de rappel. »

  • Les derniers articles

close